43.6.Aux fins de l’exercice du pouvoir prévu à l’article 43.5, un rapport de l’exercice de ces pouvoirs doit être transmis par la Division du développement de l’entrepreneuriat, des entreprises et de la région au comité exécutif pour les périodes trimestrielles qui se terminent au mois de juin, septembre et décembre. Le rapport comprend les renseignements suivants :1°le nombre de contributions accordées pendant le trimestre et leur valeur totale;
2°les informations relatives aux entreprises financées, notamment leur statut juridique;
3°le nombre d’ententes de financement modifiées;
4°le solde du fonds.
Le rapport doit être transmis au comité exécutif dans les 60 jours suivant la période trimestrielle de référence. En outre, une copie du rapport annuel pour la période du 1er avril au 31 mars exigée par le ministre de l’Économie et de l’Innovation, suivant l’entente signée avec ce dernier, doit être transmise au comité exécutif au plus tard le 30 juin.